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Mon point de vue sur la dernière note du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) concernant la justiciabilité des magistrats

Il y a quelque temps, mon camarade de promotion, le Dr Guerilus Fanfan — compagnon de route depuis l’École nationale de Nan Café, à la Gonâve, jusqu’aux études doctorales en droit à l’UQAM (Université du Québec à Montréal) — affirmait, lors d’une conférence organisée par le Barreau de Croix-des-Bouquets, que la justice haïtienne n’est pas rendue au nom de la République, comme le veut la formule officielle consacrée, mais bien au nom de l’Exécutif.

J’ai sauté sur cette hypothèse, vérifiable à la lumière de mes recherches, et je l’ai faite mienne. Cela m’a conduit, dans une publication remontant à quelques années, à considérer le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire comme une bureaucratie inutile, placée de manière inconstitutionnelle à la tête du pouvoir judiciaire. Cette instance, créée par la loi du 13 novembre 2007, présentée comme organe de délibération du pouvoir judiciaire, dénature celui-ci, dont la fonction relève de la souveraineté nationale (voir les articles 58 et 59 de la Constitution de 1987).

Le texte de 1987 est une constitution démocratique qui définit Haïti comme une république (article 1). Depuis son adoption, plusieurs textes relatifs au pouvoir judiciaire ont été mis en place. Toutefois, ces textes ont progressivement dénaturé ce pouvoir et contribué à son affaiblissement. Les juges ont syndicalisé la justice, un pouvoir de l’État qui ne leur revient pas, mais qui appartient en réalité au peuple, seul dépositaire de la souveraineté nationale.

Comment une loi peut-elle permettre aux juges, membres d’un pouvoir de l’État, de se réunir en associations pour défendre leurs intérêts personnels et ceux de la justice ? Le pouvoir judiciaire, aux côtés des pouvoirs exécutif et législatif, garantit l’unité de la souveraineté nationale, comme l’a souligné le Dr Josué Pierre-Louis dans sa thèse de doctorat soutenue à l’Université d’Aix-Marseille, en France. Cette conception de notre État contraste avec celle de la syndicalisation d’un pouvoir de l’État. Ce désordre instauré au sein d’un pouvoir d’État est inacceptable !

La justice, un pouvoir à part entière
La question spécifique de ma recherche est la suivante : qu’est-ce que la justice dans une république démocratique, et qu’est-ce qu’elle représente en Haïti ?

La Constitution de 1987 érige le pouvoir judiciaire comme un pouvoir légitime de la démocratie, à l’instar des deux autres pouvoirs politiques.
Avant la Constitution de 1987, le pouvoir législatif jouissait d’une légitimité bien plus forte que les pouvoirs judiciaire et exécutif, bien que la Constitution de 1983, amendée en 1985, n’ait jamais été mise en œuvre. La Constitution de 1987 a donc éliminé la distance démocratique entre ces pouvoirs. Ainsi, grâce au mode de désignation des juges prévu par notre loi fondamentale, le pouvoir judiciaire bénéficie désormais d’une légitimité démocratique, ce qui lui confère le statut de pouvoir démocratique à part entière. Les juges ont-ils le droit de renoncer au statut de pouvoir que la Constitution, œuvre de la nation, leur attribue ? Le pouvoir législatif, par un texte néfaste adopté en 2007, a-t-il le droit de dégrader le pouvoir judiciaire, issu de la même volonté populaire que lui-même ?

En effet, la volonté de rabaisser le pouvoir judiciaire était déjà présente dans la vision de certains gouvernements. Le décret du 22 Aout 1995 sur l’organisation du pouvoir judiciaire précise, en son article 2 : “Le Président de la République est le garant du pouvoir judiciaire.” Il est manifestement incorrect de rédiger une telle disposition au regard de l’article 58 de la Constitution de 1987. Le pouvoir judiciaire est donc un pouvoir indépendant, au même titre que les deux autres. Ce pouvoir a-t-il besoin d’un tuteur pour garantir son fonctionnement et son indépendance ? C’est la Constitution qui garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire, non le Président de la République, Chef du pouvoir exécutif.

Le décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire a amendé la loi de 1985 sur l’organisation judiciaire,, adoptée sous le régime des Duvalier. La question légitime qui se pose est la suivante : la justice dans une dictature peut-elle être comparable à celle d’une démocratie ?

Cette disposition, que l’on retrouve dans l’article 64 de la Constitution française de 1958, se lit ainsi : “Le président de la République française est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.” Le texte haïtien, dans une démarche de copie, a remplacé “l’autorité judiciaire” par “le pouvoir judiciaire”. Il est à remarquer que la France ne se contente pas de financer notre réforme du droit et de la justice, elle nous impose également ses institutions et sa vision de la justice contre la nôtre. Qui finance commande ! Nos choix et nos pensées ne sont donc pas libres. La déstabilisation d’Haïti est avant tout intellectuelle.

En tout cas, on ne fait pas échouer un pays comme ça, son propre pays. On ne fait pas ça à un pays qu’on aime. C’est une fraude d’État qu’on ne saurait admettre ! On copie trop ! À force de copier servilement et sans discernement, on brouille notre système juridique national, pourtant incarné par la Constitution. C’est une véritable tristesse !

Je le dis après avoir étudié et appris à connaître la Constitution de 1987 : en Haïti, la justice est un pouvoir, tandis qu’en France, elle est une autorité. À la base de ces deux réalités juridiques réside une démarche historique et philosophique différente. Ce qui fait que la France n’est pas Haïti. Pouvoir et autorité ne signifient pas la même chose. Par exemple, la police exerce une autorité, non le pouvoir. Le pouvoir, c’est l’exercice d’une autorité suprême. Celle-ci ne peut être contrainte par aucune autre instance, interne ou externe. Le pouvoir n’a pas de supérieur. Seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir, selon la formule de Montesquieu.

Alors, si nous estimons que les textes français sont d’une excellente qualité et qu’ils répondent à ce que nous sommes en tant que peuple, prenons-les ! Le Président Boyer l’avait fait, en jugeant que les codes français étaient excellents et qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place une Commission pour rédiger des codes haïtiens. Il les a adoptés. Si c’est cela que nous préférons, lançons donc le débat ! De même, nous n’avons pas besoin de gaspiller des ressources financières pour organiser des élections présidentielles. Avec le CPT, nous avons une formule peu coûteuse pour choisir nos présidents de la République. Cessons donc la démagogie !

Les pouvoirs institués par la Constitution de 1987 sont démocratiques et légitimes. En démocratie, il est impossible d’exercer le pouvoir sans légitimité populaire. Les membres des pouvoirs de l’État sont élus, soit au suffrage universel direct, soit indirect. La Constitution de 1987 ne fait pas de distinction entre le suffrage universel direct et indirect, ce qui constitue l’essence même de la démocratie libérale et représentative à laquelle nous adhérons.

De la légitimité des juges
Dans la Constitution de 1987, les constituants ont cherché à conférer une légitimité aux juges de la Cour de cassation, en les désignant au Sénat de la République, ainsi qu’aux juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ces juges sont aussi légitimes que les parlementaires et le Président de la République. Quant à la légitimité des juges des cours d’appel, des Tribunaux de Première instance et des Tribunaux de Paix, elle provient des Assemblées territoriales. C’est à travers ces Assemblées que le peuple exerce sa souveraineté pour choisir les membres du pouvoir judiciaire. Un pouvoir est réputé pouvoir en démocratie que s’il détient une proximité avec le suffrage universel. Les constituants de 1987 ont bien vu et compris ce principe démocratique lorsqu’ ils ont fabriqué l’article 175 dans la Constitution.
ffirmer qu’à travers la loi du 27 novembre 2007 sur la magistrature, la première porte d’entrée à la magistrature haïtienne soit l’École de la magistrature constitue un crime contre la Constitution, entraînant la délégitimation d’un pouvoir d’État. Cela est très grave !

Comment les parlementaires ont-ils pu adopter une telle loi ? Comment l’exécutif a-t-il pu soumettre un tel texte à la sanction du pouvoir législatif ? S’agit-il d’un problème de compétence ? Comment la communauté juridique nationale a-t-elle pu accepter une telle dérive, une telle violation caractérisée de la Constitution ? Il s’agit d’une ignorance et d’un complot des élites rétrogrades et réactionnaires pour détourner la Constitution et empêcher la participation du peuple dans les sphères de décision.

En effet, quelle que soit la valeur ou la qualité de la formation dispensée par l’École de la magistrature, celle-ci ne peut en aucun cas remplacer les compétences attribuées aux Assemblées par la Constitution dans le choix des juges. Une telle situation est inacceptable. L’arrogance des élites tout aussi médiocres, comme la majorité du peuple, doit être dénoncée avec vigueur. Ce sont précisément ces mêmes élites, totalement corrompues et médiocres, qui mènent une offensive contre le peuple dans cette mascarade de réforme constitutionnelle. La bataille s’annonce rude, et il ne saurait y avoir de concessions. Nous ne trahirons pas !

Ces trois lois sur la justice éliminent la participation du peuple dans les centres de décision et maintiennent la domination des élites corrompues sur la population. Pourquoi, à plusieurs reprises, le Sénat de la république, a-t-il exercé ses prérogatives concernant l’élection des juges de la Cour de cassation ? Pourquoi, à l’exception d’une tentative plus ou moins réussie sous l’administration de René Préval, les Assemblées territoriales n’ont-elles pas été mises en place par les différents gouvernements successifs à la tête de l’État ?
Ce refus de la participation populaire dans la mise en place du pouvoir judiciaire révèle un préjugé profondément enraciné parmi les élites haïtiennes à l’égard des masses rurales et urbaines. L’époque où l’on doutait du niveau intellectuel des masses paysannes est révolue. Les élites ne prennent pas conscience des mutations sociales et économiques qui se sont opérées en Haïti au cours des cinquante dernières années. Grâce à l’immigration vers les pays occidentaux, les enfants du peuple sont désormais diplômés des meilleures universités françaises et nord-américaines. Ce sont des données cruciales qu’il convient de comprendre dans le contexte de l’Haïti d’aujourd’hui. Il existe des élites décentralisées qui souhaitent prendre en main l’avenir de leurs communautés.

Une justice carrément privatisée
En raison de la méconnaissance du cadre théorique établi par la Constitution de 1987, que Maître Camille Leblanc nous invite à revisiter, un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a été conçu, remettant en question sa légitimité démocratique. La justice a été privatisée avec la création de cette instance hybride, à la fois publique et privée.
Comment peut-on intégrer des organisations de la société civile au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ? Qu’est-ce qui justifie la présence des commissaires du gouvernement, qui détiennent une charge politique, selon le décret sur l’administration centrale de l’État, fonctionnaires du pouvoir exécutif, qui ne bénéficient d’aucune indépendance vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique, au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ? Comment des personnes n’ayant aucune légitimité démocratique peuvent-elles décider du sort des juges, qui exercent une fonction liée à la souveraineté nationale ? Qui est chargé de l’élaboration de nos lois ?

Comment un secrétaire technique du CSJP a-t-il osé donner des instructions à un doyen du Tribunal de Première Instance, à qui la Constitution confère des compétences en tant que garant des libertés individuelles ? Comment un juge, membre d’un pouvoir d’État, muni d’un mandat, peut-il être placé sous l’autorité hiérarchique d’un fonctionnaire du CSPJ?

Le juge ne fait pas partie de la fonction publique. La carrière des juges relève d’une question particulière. Un juge ne peut pas être révoqué, il peut être destitué, tout comme un député, un sénateur ou un président de la République. La Cour des comptes et du contentieux administratif est compétente pour connaître des recours déposés par les agents publics contre les mauvaises décisions de l’administration. Les fautes commises par les juges dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent en aucun cas faire l’objet de contestations devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le juge n’a pas de supérieur hiérarchique. Il doit exister une procédure spécifique pour destituer un juge, semblable à celle qui existe pour les membres du pouvoir exécutif et du Parlement ayant commis de fautes graves dans l’exercice de leurs fonctions.

La certification des juges dont on parle semble être une technique visant à contourner la Constitution de 1987. Pourquoi cette exigence de certification ? Qui certifie les certificateurs eux-mêmes ? Quelle est la procédure établie que doivent suivre les juges non certifiés ou révoqués de manière arbitraire pour exercer un recours devant le Tribunal disciplinaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ?

Tout cela est erroné ! La solution juridique est prévisible. Elle repose toujours sur une règle judiciaire, garantissant justice, vérité et équité.

Le CSPJ a fait son temps
Nous avons commis des erreurs. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a fait son temps. Il était nécessaire à une époque, mais ce moment est révolu. Il est désormais temps d’aborder les choses avec discernement, intelligence et sérénité. La loi de 1927, qui a créé le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, correspond mieux à notre vision actuelle de la justice. Elle avait permis à la Cour de cassation de se transformer en Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ces juristes d’une autre époque me semblent, en toute honnêteté, bien plus compétents que la majorité de ceux d’aujourd’hui, malgré la disponibilité des connaissances actuelles. Les juges ne peuvent être jugés que par leurs pairs.
Un juge est un élu du peuple. Ni un juge administratif ni un juge judiciaire ne peut se substituer à la volonté du peuple. Il doit exister une procédure de destitution pour sanctionner les juges ayant commis des fautes dans l’exercice de leurs fonctions. Tout doit être prévisible et établi de manière à anticiper les solutions proposées par le droit. En évoquant le principe selon lequel tout pouvoir est responsable, une question se pose : le juge est-il responsable devant qui ? Devant quelle instance peut-il être jugé ? Le juge ne peut pas être justiciable devant le CSJP actuel, car certains de ses membres n’ont pas été investis du mandat populaire. Il s’agit là d’une question constitutionnelle ! La Cour de cassation, dont le rôle est d’assurer la suprématie de la constitution et de la règle de droit, ne peut violer le principe de légitimité du pouvoir judiciaire, lequel autorise les juges, bénéficiant d’un pouvoir délégué, à décider au nom de la République.

À la lumière de la Constitution de 1987 et en tenant compte de ses principes relatifs à la justice, il est indéniable que notre magistrature est totalement illégale et illégitime. Notre bêtise collective nous amène à accepter que des juges, codétenteurs de la souveraineté nationale, soient sanctionnés par des membres d’organisations de la société civile, des groupes de pression installés au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

L’objectif de ce texte n’est pas de convaincre, car la société haïtienne n’est pas encore prête à accepter les conséquences d’une démarche intellectuelle critique et d’une parole réfléchie. Toutefois, dans l’état actuel des choses, notre pouvoir judiciaire, presque ou entièrement illégitime, ne saurait rendre la justice au nom de la République, puisque nos juges n’ont pas été investis du mandat des citoyens. La professionnalisation de la justice ne saurait exclure le principe de la légitimité des juges consacrée par la constitution appelés à décider au nom de la République.

J’entends parler de « magistrat professionnel » ? Cette expression me paraît floue. En Haïti, le juge n’exerce pas une simple profession, il remplit une fonction : celle de juger. Quel est donc le statut du juge ou du magistrat lorsqu’il n’est plus investi du pouvoir de juger ? Que devient-il ? Ce n’est pas un hasard si certains juges, après avoir quitté la magistrature haïtienne, ont repris leur toge. La raison en est que les professions juridiques en Haïti ont été influencées par le réalisme juridique américain. Aux États-Unis, il n’existe pas d’École de la magistrature comme en France.

L’École de la magistrature et le Conseil constitutionnel, qui ont leur raison d’être dans le contexte juridique français, sont issus de la philosophie du droit et de la justice propres à ce pays. C’est en fonction de ce réalisme juridique, historiquement partagé avec les Américains, qu’il ne faut pas interdire à un avocat expérimenté ou à un professeur de droit d’intégrer la Cour de cassation en qualité de juge. C’est un avantage considérable pour cette Cour suprême de pouvoir compter parmi ses membres des juges expérimentés ayant une carrière dans la magistrature, ainsi que d’autres professionnels du droit. Ce mélange permettrait à la Cour de cassation, compte tenu de sa fonction principale — celle d’assurer la suprématie de la Constitution et de la règle de droit — de bénéficier d’une composition multidisciplinaire.

Les erreurs dont les élites se rendent coupables prendront fin lorsque celles-ci seront formées à l’école de la démocratie, de l’État de droit, de la bonne gouvernance, et plus généralement, à l’école en tant que telle. Il est important qu’elles comprennent que le pouvoir n’est légitime que s’il a été délégué et consenti par le peuple et exercé dans le respect des principes de transparence, de contrôle et de reddition de comptes. Seule une formation authentique et un engagement profond envers la démocratie peuvent nous permettre de sortir du cercle vicieux de l’incompétence et de l’injustice. La justice n’est pas rendue au nom de la République, comme l’a constaté Me Guerilus. Sa démarche critique, pleine de bon sens, cherche à interroger le droit, tant dans l’édiction des règles que dans leur application et leur interprétation. Somme toute, c’est une invitation de l’ancien Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, adressée à la communauté juridique nationale de revoir en profondeur les théories, les concepts et les catégories en droit.

Sonet Saint-Louis av.
Professeur de droit constitutionnel et de méthodologie á la faculté de droit et des sciences économiques de l’université d’État d’Haïti.
sonet.saintlouis@gmail.com

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