Le temps constitutionnel pour avoir un gouvernement de transition est passé puisque le délai pour élire un président pour combler la vacance présidentielle expire après 120 jours de l’incapacité confirmée d’un président.
Selon les articles de constitution haïtienne relatifs à la fonction du premier ministre, plus particulièrement les articles 149 et 172 ; le poste du premier ministre est nominatif et un Premier Ministre n’est lié à aucun mandat présidentiel. De ce fait, constitutionnellement, un nouveau président n’est dans aucune obligation de le remplacer. Dans cette même circonstance, un individu peut être le premier ministre de plusieurs présidents et seul un président élu désigner un nouveau premier ministre pour le remplacer le premier ministre courant.
Même en temps de conjonctures extrêmes, la constitution haïtienne ne prévoit pas la nomination ou l’élection d’un premier ministre par des organes non accrédités par le gouvernement. D’ailleurs, elle ne donne à quiconque l’autorité d’agir en un organisme électoral pour organiser des élections. Selon l’article 289 de la constitution et le décret électoral de 2015, seul le Conseil Electoral, sous la direction d’un président, a cette obligation. A défaut d’un président ou en cas de vacances présidentielles, le premier ministre assume cette responsabilité.
La constitution prévoit une transition qui n’ira jusqu’au mandat régulier du président incapable. L’élection pour un président provisoire serait tenue par un parlement et encore à défaut d’un parlement, un premier ministre dans le cas où un parlement ne peut pas se réunir en assemblée nationale. Lorsque le parlement ou le premier ministre n’a pas pu faire les élections à temps ou pour des raisons techniques, tel que le quorum ou la caducité, le premier ministre organiserait des élections pour former un gouvernement permanent.
La constitution ne prévoit que le vote populaire ou la souveraineté législative pour avoir un premier ministre ; autrement ou n’importe qui se comportant en Collège d’Electeurs pour former un nouveau gouvernement en dehors des mécanismes préalablement établis par la législation haïtienne n’est que des exercices futiles. Si exécutés, leur résolution minera la normalité politique restante du pays. Mieux encore, tout premier ministre élu d’élections organisés par un accord ou des accords fusionnés n’est ni légitime, ni légal, ni constitutionnel.
Dr. Bobb RJJF Rousseau
Droit et Politiques Publiques